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acquitter immédiatement le montant du prix d'ad-
judication, de la commission d’achat et des frais de
vente en euros.
L'acheteur doit procéder à l'enlèvement de ses
achats à ses propres frais.
Conformément à l’article L. 321-6 du Code de
commerce, les fonds détenus par Sotheby’s pour le
compte de tiers sont portés sur des comptes des-
tinés à ce seul usage ouverts dans un établissement
de crédit. En outre, Sotheby’s a souscrit auprès d’or-
ganismes d’assurance ou de cautionnement des
contrats garantissant la représentation de ces fonds.
ARTICLE XVI : DÉFAUT DE PAIEMENT DE
L’ACHETEUR
En cas de défaut de paiement de l'acheteur,
Sotheby's lui adressera une mise en demeure. Si
cette mise en demeure reste infructueuse :
(a) le vendeur pourra choisir de remettre en vente
le bien sur folle enchère. Le vendeur devra faire con-
naître à Sotheby's sa décision de remettre le bien en
vente sur folle enchère dès que Sotheby's l'aura in-
formé de la défaillance de l'acheteur, et au plus tard
dans les trois (3) mois suivant la date de la vente.
Sotheby's remettra alors le bien aux enchères. Si le
prix atteint par le bien à l'issue de cette nouvelle
vente aux enchères est inférieur au prix atteint lors
de l'enchère initiale, le fol enchérisseur devra payer
la différence entre l’enchère initiale et la nouvelle
enchère (y compris tout différence dans lemontant
de la commission d'achat ainsi que la TVA ou toute
taxe similaire applicable) augmentée de tous frais
encourus lors de la nouvelle vente ;
(b) si le vendeur n'indique pas à Sotheby's, dans le
délai de trois mois suivant la date de la vente, son
intention de remettre en vente le bien sur folle
enchère, il sera réputé avoir renoncé à cette possibil-
ité et Sotheby's aura mandat d’agir en son nom et
pour son compte et pourra, mais sans y être obligé
et sans préjudice de tous les droits dont dispose le
vendeur en vertu de la loi :
(i) soit notifier à l'acquéreur défaillant la résolution
de plein droit de la vente ; la vente sera alors
réputée ne jamais avoir eu lieu et l'acquéreur
défaillant demeurera redevable des frais, acces-
soires et pénalités éventuellement dus ;
(ii) soit poursuivre l'exécution forcée de la vente et
le paiement du prix d’adjudication (augmenté
de tous les frais, commission et taxes dus), pour
son propre compte et/ou pour le compte du
vendeur, sous réserve dans ce dernier cas que
Sotheby’s ait obtenu préalablement du vendeur
un mandat spécial et écrit à cet effet.
Sotheby's tiendra le vendeur informé de toutes dé-
marches accomplies au nom du vendeur.
Par ailleurs, Sotheby's décline toute responsabilité
quant aux conséquences, quelles qu'elles puissent
être, d'une fausse déclaration et/ou d'un défaut de
paiement de l'acheteur
ARTICLE XVII : CONSÉQUENCES POUR
L’ACHETEUR D’UN DÉFAUT DE PAIEMENT.
Quelle que soit l'option retenue conformément à
l’Article XVI (remise en vente sur folle enchère, ré-
solution de plein droit de la vente ou exécution for-
cée de la vente) :
(a) L'acquéreur défaillant sera tenu, du seul fait de
son défaut de paiement, de payer :
(i) tous les frais et accessoires, de quelque nature
qu'ils soient, relatifs au défaut de paiement (en
ce inclus, tous les frais liés à la remise en vente du
bien sur folle enchère si cette option est choisie
par le vendeur) ;
(ii) des pénalités de retard calculées en appliquant,
pour chaque jour de retard, un taux EURIBOR 1
mois augmenté de six cents (600) points de
base sur la totalité des sommes dues (le nombre
de jours de retard étant rapportés à une année
de 365 jours) ; et (iii) des dommages et intérêts
permettant de compenser intégralement le (ou
les) préjudice(s) causé(s) par le défaut de
paiement au vendeur, à Sotheby's et à tout tiers.
(b) Sotheby’s pourra discrétionnairement décider
de communiquer au vendeur les nom et adresse de
l’acheteur afin de permettre au vendeur de pour-
suivre l’acheteur en justice pour recouvrer les mon-
tants qui lui sont dus ainsi que les frais de justice et
s’efforcera d’en informer l’acheteur préalablement.
(c) Sotheby's pourra exercer tous les droits et re-
cours sur tous les biens de l'acquéreur défaillant se
trouvant en la possession de toute société du
groupe Sotheby's.
ARTICLE XVIII : EXPORTATION ET
IMPORTATION
L'exportation de tout bien de France, et l'importa-
tion dans un autre pays, peuvent être sujettes à une
ou plusieurs autorisations (d'exportation ou d'im-
portation). Il est de la responsabilité de l'acheteur
d'obtenir toute autorisation nécessaire à l'exporta-
tion ou à l'importation. Le refus de toute autorisation
d'exportation ou d'importation ou tout retard con-
sécutif à l'obtention d'une telle autorisation ne jus-
tifiera ni la résolution ou l'annulation de la vente par
l'acheteur ni un retard de paiement du bien.
ARTICLE XIX : REMISE DES BIENS
Sotheby’s décline toute responsabilité au titre de
l’emballage et du transport des biens.
Le bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur
que lorsque (i) Sotheby’s a perçu le paiement inté-
gral effectif du prix d'adjudication, de la commission
d’achat et des frais de vente de celui-ci, augmentés
de toutes taxes y afférentes, ou lorsque toute
garantie satisfaisante lui a été donnée sur ledit
paiement, et (ii) l’acheteur a délivré à Sotheby’s tout
document permettant de s’assurer de son identité
(que ce soit, selon le cas, une personne physique ou
une personne morale).
Sotheby's est autorisée à exercer un droit de ré-
tention sur le bien adjugé, ainsi que sur tout autre
bien appartenant à l’acheteur et détenu par
Sotheby’s jusqu'au paiement effectif de l'intégralité
des sommes dues par l’acheteur ou jusqu’à la récep-
tion d’une garantie de paiement satisfaisante.
ARTICLE XX : BIENS NON ENLEVÉS PAR
L’ACHETEUR
Les biens vendus dans le cadre d’une vente aux
enchères ou d’une vente de gré à gré, qui ne sont
pas enlevés par l’acheteur seront, à l’expiration d’un
délai de 30 jours suivant l’adjudication ou la vente
de gré à gré (le jour de la vente étant inclus dans ce
délai), entreposés aux frais, risques et périls de l’a-
cheteur, puis transférés, aux frais de l’acheteur, auprès
d'une société de gardiennage désignée par
Sotheby’s, le dépôt auprès de la société de gardien-
nage restant aux frais, risques et périls de l’acheteur.
Si les biens ne sont pas enlevés dans l'année
suivant l’expiration du délai de 30 jours mentionné
au précédent paragraphe, Sotheby’s sera autorisée
à mettre en vente aux enchères lesdits biens, sans
prix de réserve, le mandat de vente à cet effet étant
donné au profit de Sotheby’s par les présentes. Les
conditions générales de vente applicables à ces
enchères seront celles en vigueur au moment de la
vente.
Tous les produits de cette vente seront con-
signés par Sotheby’s sur un compte spécial, après
déduction par Sotheby’s de toute somme qui lui est
due, comprenant les frais d’entreposage encourus
jusqu’à la revente du bien.
ARTICLE XXI : RÉSOLUTION DE LA
VENTE POUR DÉFAUT DYAUTHENTICITÉ DE
LYŒUVRE VENDUE
Dans les cinq années suivant la date d'adjudication,
et s'il est établi d’unemanière jugée satisfaisante par
Sotheby’s que le bien acquis n'est pas authentique,
l'acheteur pourra obtenir de Sotheby's rembourse-
ment du prix payé par lui (commissions et TVA in-
cluses) dans la monnaie de la vente d’origine après
avoir notifié à Sotheby's sa décision de se prévaloir
de la présente clause résolutoire et avoir restitué le
bien à Sotheby's dans l’état dans lequel il se trouvait
à la date de la vente et sous réserve de pouvoir
transférer la propriété pleine et entière du bien libre
de toutes réclamations quelconques de la part de
tiers. La charge de la preuve du défaut d'authentic-
ité, ainsi que tous les frais afférents au retour du bien
demeureront à la charge de l'acheteur. Sotheby’s
pourra exiger que deux experts indépendants qui,
de l’opinion à la fois de Sotheby’s et de l’acheteur,
sont d'une compétence reconnue soient mission-
nés aux frais de l’acheteur pour émettre un avis sur
l’authenticité du bien. Sotheby’s ne sera pas liée par
les conclusions de ces experts et se réserve le droit
de solliciter l’avis d’autres experts à ses propres frais.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE XXII : PROTECTION DES DONNÉES
– LOI Nb_`-Z_ DU ^ JANVIER Za_` MODIFIÉE
(LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS »)
Dans le cadre de ses activités de ventes aux
enchères, demarketing et de fournitures de services
Sotheby’s est amenée à collecter des données à car-
actère personnel concernant le vendeur et l’a-
cheteur, notamment par l’enregistrement d’images
vidéo, de conversations téléphoniques ou de mes-
sages électroniques relatifs aux enchères en ligne.
Sotheby’s procède à un traitement informatique
de ces données pour lui permettre d’identifier les
préférences des acheteurs et des vendeurs afin de
pouvoir fournir unemeilleure qualité de service. Ces
informations sont susceptibles d’être commu-
niquées à d’autres sociétés du groupe Sotheby’s
situées dans des Etats non-membres de l’Union Eu-
ropéenne n’offrant pas un niveau de protection re-
connu comme suffisant à l’égard du traitement dont
les données font l’objet. Toutefois Sotheby’s exige
que tout tiers respecte la confidentialité des don-
nées relatives à ses clients et fournisse le même
niveau de protection des données personnelles que
celle en vigueur dans l’Union Européenne, qu’ils
soient ou non situés dans un pays offrant le même
niveau de protection des données personnelles.
Le vendeur et l’acheteur disposent d’un droit
d’accès et de rectification sur les données à caractère
personnel les concernant, ainsi que d’un droit d’op-
position à leur utilisation en s’adressant à Sotheby’s.
Sotheby’s pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel pour satisfaire à ses obligations lé-
gales et, sauf opposition des personnes concernées,
aux fins d’exercice de son activité et notamment
pour des opérations commerciales, de marketing.
ARTICLE XXIII : LOI APPLICABLE -
JURIDICTION COMPÉTENTE - AUTONOMIE
DES DISPOSITIONS
Les présentes Conditions Générales de Vente,
chaque vente et tout ce qui s'y rapporte (incluant
toutes les enchères réalisées en ligne pour une vente
régie par les présentes Conditions Générales de
Vente) sont soumises à la loi française.
Conformément à l’article L. 321-37 du Code de
commerce, le Tribunal de Grande Instance de Paris
est seul compétent pour connaître de toute action
en justice relative aux activités de vente dans
lesquelles Sotheby’s est partie. S’agissant des actions
contractuelles, les vendeurs et les acheteurs ainsi
que les mandataires réels ou apparents de ceux-ci
reconnaissent et acceptent que Paris est le lieu
d’exécution des prestations de Sotheby’s.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 321-
17 du Code de commerce, les actions en respons-
abilité civile engagées à l'occasion des ventes
volontaires de meuble aux enchères publiques se
prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication.
Sotheby's conserve pour sa part le droit d'in-
tenter toute action devant les tribunaux compétents
du ressort de la Cour d’Appel de Paris ou tout autre
tribunal de son choix.
Si l’une quelconque des dispositions des
présentes Conditions Générales de Vente était
déclarée nulle ou inapplicable, cela n’affectera pas la
validité des autres dispositions des présentes qui de-
meureront parfaitement valables et efficaces.
En cas de divergence entre la version française
des présentes Conditions Générales de Vente et
une version dans une autre langue, la version
française fait foi.
j/ii PARIS_NOTICE
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