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acquitter immédiatement le montant du prix d'ad-

judication, de la commission d’achat et des frais de

vente en euros.

L'acheteurdoitprocéderà l'enlèvementdeses

achats à ses propres frais.

Conformément à l’article L. 321-6 du Code de

commerce, les fonds détenus par Sotheby’s pour le

compte de tiers sont portés sur des comptes des-

tinés à ce seul usage ouverts dans un établissement

decrédit.Enoutre,Sotheby’sasouscritauprèsd’or-

ganismes d’assurance ou de cautionnement des

contratsgarantissant la représentationdeces fonds.

ARTICLE XVI : DÉFAUT DE PAIEMENT DE

L’ACHETEUR

En cas de défaut de paiement de l'acheteur,

Sotheby's lui adressera une mise en demeure. Si

cette mise en demeure reste infructueuse :

(a) le vendeur pourra choisir de remettre en vente

lebiensur folleenchère.Levendeurdevra fairecon-

naîtreàSotheby'ssadécisionde remettre lebienen

vente sur folle enchère dès que Sotheby's l'aura in-

formé de la défaillance de l'acheteur, et au plus tard

dans les trois (3) mois suivant la date de la vente.

Sotheby's remettra alors le bien aux enchères. Si le

prix atteint par le bien à l'issue de cette nouvelle

vente aux enchères est inférieur au prix atteint lors

de l'enchère initiale, le fol enchérisseur devra payer

la différence entre l’enchère initiale et la nouvelle

enchère(ycompris toutdifférencedans lemontant

de lacommissiond'achatainsique laTVAou toute

taxe similaire applicable) augmentée de tous frais

encourus lors de la nouvelle vente ;

(b) si le vendeur n'indique pas à Sotheby's, dans le

délai de trois mois suivant la date de la vente, son

intention de remettre en vente le bien sur folle

enchère, ilsera réputéavoir renoncéàcettepossibil-

ité et Sotheby's aura mandat d’agir en son nom et

pour son compte et pourra, mais sans y être obligé

et sans préjudice de tous les droits dont dispose le

vendeur en vertu de la loi :

(i) soit notifier à l'acquéreur défaillant la résolution

de plein droit de la vente ; la vente sera alors

réputée ne jamais avoir eu lieu et l'acquéreur

défaillantdemeurera redevabledes frais,acces-

soires et pénalités éventuellement dus ;

(ii) soit poursuivre l'exécution forcée de la vente et

le paiement du prix d’adjudication (augmenté

de tous les frais,commissionet taxesdus),pour

son propre compte et/ou pour le compte du

vendeur, sous réserve dans ce dernier cas que

Sotheby’saitobtenupréalablementduvendeur

un mandat spécial et écrit à cet effet.

Sotheby's tiendra le vendeur informé de toutes dé-

marches accomplies au nom du vendeur.

Par ailleurs, Sotheby's décline toute responsabilité

quant aux conséquences, quelles qu'elles puissent

être, d'une fausse déclaration et/ou d'un défaut de

paiement de l'acheteur

ARTICLE XVII : CONSÉQUENCES POUR

L’ACHETEUR D’UN DÉFAUT DE PAIEMENT.

Quelle que soit l'option retenue conformément à

l’Article XVI (remise en vente sur folle enchère, ré-

solution de plein droit de la vente ou exécution for-

cée de la vente) :

(a) L'acquéreur défaillant sera tenu, du seul fait de

son défaut de paiement, de payer :

(i) tous les frais et accessoires, de quelque nature

qu'ils soient, relatifs au défaut de paiement (en

ce inclus, tous les frais liés à la remise en vente du

bien sur folle enchère si cette option est choisie

par le vendeur) ;

(ii) des pénalités de retard calculées en appliquant,

pourchaque jourde retard,un tauxEURIBOR1

mois augmenté de six cents (600) points de

basesur la totalitédessommesdues(lenombre

de jours de retard étant rapportés à une année

de 365 jours) ; et (iii) des dommages et intérêts

permettant de compenser intégralement le (ou

les) préjudice(s) causé(s) par le défaut de

paiement au vendeur, à Sotheby's et à tout tiers.

(b) Sotheby’s pourra discrétionnairement décider

decommuniquerauvendeur lesnometadressede

l’acheteur afin de permettre au vendeur de pour-

suivre l’acheteur en justice pour recouvrer les mon-

tants qui lui sont dus ainsi que les frais de justice et

s’efforcera d’en informer l’acheteur préalablement.

(c) Sotheby's pourra exercer tous les droits et re-

cours sur tous les biens de l'acquéreur défaillant se

trouvant en la possession de toute société du

groupe Sotheby's.

ARTICLE XVIII : EXPORTATION ET

IMPORTATION

L'exportation de tout bien de France, et l'importa-

tion dans un autre pays, peuvent être sujettes à une

ou plusieurs autorisations (d'exportation ou d'im-

portation). Il est de la responsabilité de l'acheteur

d'obtenir toute autorisation nécessaire à l'exporta-

tionouà l

'importation.Le

refusdetouteautorisation

d'exportation ou d'importation ou tout retard con-

sécutif à l'obtention d'une telle autorisation ne jus-

tifiera ni la résolution ou l'annulation de la vente par

l'acheteur ni un retard de paiement du bien.

ARTICLE XIX : REMISE DES BIENS

Sotheby’s décline toute responsabilité au titre de

l’emballage et du transport des biens.

Le bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur

que lorsque (i) Sotheby’s a perçu le paiement inté-

graleffectifduprixd'adjudication,de lacommission

d’achat et des frais de vente de celui-ci, augmentés

de toutes taxes y afférentes, ou lorsque toute

garantie satisfaisante lui a été donnée sur ledit

paiement,et(ii) l’acheteuradélivréàSotheby’s tout

document permettant de s’assurer de son identité

(quecesoit,selon lecas,unepersonnephysiqueou

une personne morale).

Sotheby'sestautoriséeàexercerundroitde ré-

tention sur le bien adjugé, ainsi que sur tout autre

bien appartenant à l’acheteur et détenu par

Sotheby’s jusqu'au paiement effectif de l'intégralité

dessommesduespar l’acheteurou jusqu’à la récep-

tion d’une garantie de paiement satisfaisante.

ARTICLE XX : BIENS NON ENLEVÉS PAR

L’ACHETEUR

Les biens vendus dans le cadre d’une vente aux

enchères ou d’une vente de gré à gré, qui ne sont

pas enlevés par l’acheteur seront, à l’expiration d’un

délai de 30 jours suivant l’adjudication ou la vente

de gré à gré (le jour de la vente étant inclus dans ce

délai), entreposés aux frais, risques et périls de l’a-

cheteur,puistransférés,aux fraisde l’acheteur,auprès

d'une société de gardiennage désignée par

Sotheby’s, ledépôtauprèsde lasociétédegardien-

nage restant aux frais, risques et périls de l’acheteur.

Si les biens ne sont pas enlevés dans l'année

suivant l’expiration du délai de 30 jours mentionné

au précédent paragraphe, Sotheby’s sera autorisée

à mettre en vente aux enchères lesdits biens, sans

prix de réserve, le mandat de vente à cet effet étant

donné au profit de Sotheby’s par les présentes. Les

conditions générales de vente applicables à ces

enchères seront celles en vigueur au moment de la

vente.

Tous les produits de cette vente seront con-

signés par Sotheby’s sur un compte spécial, après

déductionparSotheby’sde toutesommequi luiest

due, comprenant les frais d’entreposage encourus

jusqu’à la revente du bien.

ARTICLE XXI : RÉSOLUTION DE LA

VENTE POUR DÉFAUT DYAUTHENTICITÉ DE

LYŒUVRE VENDUE

Dans les cinq années suivant la date d'adjudication,

ets'ilestétablid’unemanière jugéesatisfaisantepar

Sotheby’s que le bien acquis n'est pas authentique,

l'acheteur pourra obtenir de Sotheby's rembourse-

ment du prix payé par lui (commissions et TVA in-

cluses) dans la monnaie de la vente d’origine après

avoir notifié à Sotheby's sa décision de se prévaloir

de la présente clause résolutoire et avoir restitué le

bienàSotheby'sdans l’étatdans lequel ilse trouvait

à la date de la vente et sous réserve de pouvoir

transférer la propriété pleine et entière du bien libre

de toutes réclamations quelconques de la part de

tiers. La charge de la preuve du défaut d'authentic-

ité,ainsique tous les fraisafférentsau retourdubien

demeureront à la charge de l'acheteur. Sotheby’s

pourra exiger que deux experts indépendants qui,

de l’opinion à la fois de Sotheby’s et de l’acheteur,

sont d'une compétence reconnue soient mission-

nés aux frais de l’acheteur pour émettre un avis sur

l’authenticité du bien. Sotheby’s ne sera pas liée par

les conclusions de ces experts et se réserve le droit

de solliciter l’avis d’autres experts à ses propres frais.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE XXII : PROTECTION DES DONNÉES

– LOI Nb_`-Z_ DU ^ JANVIER Za_` MODIFIÉE

(LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS »)

Dans le cadre de ses activités de ventes aux

enchères,demarketingetde fournituresdeservices

Sotheby’sestamenéeàcollecterdesdonnéesàcar-

actère personnel concernant le vendeur et l’a-

cheteur, notamment par l’enregistrement d’images

vidéo, de conversations téléphoniques ou de mes-

sages électroniques relatifs aux enchères en ligne.

Sotheby’sprocèdeàuntraitement informatique

de ces données pour lui permettre d’identifier les

préférences des acheteurs et des vendeurs afin de

pouvoir fournirunemeilleurequalitédeservice.Ces

informations sont susceptibles d’être commu-

niquées à d’autres sociétés du groupe Sotheby’s

situéesdansdesEtatsnon-membresde l’UnionEu-

ropéenne n’offrant pas un niveau de protection re-

connucommesuffisantà l’égarddu traitementdont

les données font l’objet. Toutefois Sotheby’s exige

que tout tiers respecte la confidentialité des don-

nées relatives à ses clients et fournisse le même

niveaudeprotectiondesdonnéespersonnellesque

celle en vigueur dans l’Union Européenne, qu’ils

soient ou non situés dans un pays offrant le même

niveau de protection des données personnelles.

Le vendeur et l’acheteur disposent d’un droit

d’accèsetderectificationsur lesdonnéesàcaractère

personnel les concernant, ainsi que d’un droit d’op-

position à leur utilisation en s’adressant à Sotheby’s.

Sotheby’s pourra utiliser ces données à carac-

tère personnel pour satisfaire à ses obligations lé-

galeset,saufoppositiondespersonnesconcernées,

aux fins d’exercice de son activité et notamment

pour des opérations commerciales, de marketing.

ARTICLE XXIII : LOI APPLICABLE -

JURIDICTION COMPÉTENTE - AUTONOMIE

DES DISPOSITIONS

Les présentes Conditions Générales de Vente,

chaque vente et tout ce qui s'y rapporte (incluant

toutes lesenchères réaliséesen lignepourunevente

régie par les présentes Conditions Générales de

Vente) sont soumises à la loi française.

Conformément à l’articleL.321-37duCodede

commerce, le Tribunal de Grande Instance de Paris

est seul compétent pour connaître de toute action

en justice relative aux activités de vente dans

lesquellesSotheby’sestpartie.S’agissantdesactions

contractuelles, les vendeurs et les acheteurs ainsi

que les mandataires réels ou apparents de ceux-ci

reconnaissent et acceptent que Paris est le lieu

d’exécution des prestations de Sotheby’s.

Ilest rappeléqu’enapplicationde l’articleL.321-

17 du Code de commerce, les actions en respons-

abilité civile engagées à l'occasion des ventes

volontaires de meuble aux enchères publiques se

prescriventparcinqansàcompterde l'adjudication.

Sotheby's conserve pour sa part le droit d'in-

tentertouteactiondevant lestribunauxcompétents

du ressort de la Cour d’Appel de Paris ou tout autre

tribunal de son choix.

Si l’une quelconque des dispositions des

présentes Conditions Générales de Vente était

déclaréenulleou inapplicable,celan’affecterapas la

validitédesautresdispositionsdesprésentesquide-

meureront parfaitement valables et efficaces.

En cas de divergence entre la version française

des présentes Conditions Générales de Vente et

une version dans une autre langue, la version

française fait foi.

j/ii PARIS_NOTICE

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