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gurant au catalogue sont o erts à la

vente avec un prix de réserve. Le prix de

réserve est le prix minimum con dentiel,

arrêté avec le vendeur, au-dessous

duquel le bien ne peut être vendu. Ce prix

ne peut être xé à un montant supérieur

à l’estimation la plus basse gurant dans

le catalogue ou annoncée publiquement

par le commissaire-priseur de ventes

volontaires et consignée au procès-

verbal.

Article IX : Retrait des biens

Sotheby’s pourra, sans que sa

responsabilité puisse être engagée,

retirer de la vente les biens proposés

à la vente pour tout motif légitime

(notamment en cas de (i) non-respect

par le vendeur de ses déclarations et

garanties, (ii) de doute légitime sur

l’authenticité du bien proposé à la

vente, ou (iii) à la suite d’une opposition

formulée par un tiers quel qu’en soit le

bien fondé, ou (iv) si, compte tenu des

circonstances, la mise en vente du Bien

pourrait porter atteinte à la réputation

de Sotheby's ou (v) en application

d’une décision de justice, ou (vi) en cas

de révocation par le vendeur de son

mandat).

Si Sotheby’s a connaissance d’une

contestation relative au titre de propriété

du bien que le vendeur a con é à

Sotheby’s ou relative à une sûreté ou un

privilège grevant celui-ci, Sotheby’s ne

pourra remettre ledit bien au vendeur

tant que la contestation n’aura pas été

résolue en faveur du vendeur.

Article X : Experts extérieurs

Conformément à l’article L. 321-29 du

Code de commerce, Sotheby’s peut

faire appel à des experts extérieurs

pour l’assister dans la description, la

présentation et l’estimation de biens.

Lorsque ces experts interviennent dans

l’organisation de la vente, mention de leur

intervention est faite dans le catalogue.

Si cette intervention se produit après

l’impression du catalogue, mention en

est faite par le commissaire-priseur

dirigeant la vente avant le début de

celle-ci et cette mention est consignée

au procès-verbal de la vente.

Sotheby’s s’assure préalablement

que les experts extérieurs auxquels

elle a recours ont souscrit une

assurance couvrant leur responsabilité

professionnelle, étant précisé que

Sotheby’s demeure solidairement

responsable avec ces experts.

Sauf indication contraire, les experts

extérieurs intervenant dans les ventes de

Sotheby’s ne sont pas propriétaires des

biens o erts à la vente.

PENDANT LA VENTE

Article XI : Déroulement de la vente

Le commissaire-priseur de ventes

volontaires dirigeant la vente prononce

les adjudications. Il assure la police de

la vente et peut faire toutes réquisitions

pour y maintenir l’ordre.

A l’ouverture de chaque vacation,

le commissaire-priseur de ventes

volontaires fait connaître les modalités

de la vente et des enchères.

Chaque bien est identi é par un numéro

qui correspond au numéro qui lui est

attribué dans le catalogue de la vente.

Sauf déclaration contraire du

commissaire-priseur de ventes

volontaires, la vente est e ectuée dans

l’ordre de la numérotation des biens,

étant précisé que, avant ou pendant

la vente, Sotheby’s peut procéder

à des retraits de biens de la vente

conformément à la loi.

Le commissaire-priseur de ventes

volontaires commence les enchères au

niveau qu’il juge approprié et les poursuit

de même. Il peut porter des enchères

successives ou répondre jusqu’à ce que

le prix de réserve soit atteint.

En cas de doute sur la validité de

toute enchère, et notamment en cas

d’enchères simultanées, le commissaire-

priseur de ventes volontaires peut, à sa

discrétion, annuler l’enchère portée et

poursuivre la procédure de vente aux

enchères du bien concerné.

Sotheby’s se réserve la possibilité de

ne pas prendre l’enchère portée par ou

pour le compte d’un enchérisseur si

celui-ci a été précédemment en défaut

de paiement ou a été impliqué dans des

incidents de paiement, de telle sorte que

l’acceptation de son enchère pourrait

mettre en cause la bonne n de la vente

aux enchères.

Le commissaire-priseur de ventes

volontaires peut, si le vendeur en est

d’accord, procéder à toute division

des biens mis en vente. Il peut aussi

procéder à la réunion des biens mis en

vente par un même vendeur.

Article XII : Adjudication

/

Transfert de

propriété

/

Transfert de risque

Le plus o rant et dernier enchérisseur

sera l’acheteur sous réserve que

le commissaire-priseur de ventes

volontaires accepte la dernière enchère

en déclarant le lot adjugé. Un contrat de

vente entre l’acheteur et le vendeur sera

alors formé, à moins que, après qu’un lot

ait été adjugé, il apparaisse qu’une erreur

a été commise ou une contestation est

élevée. Dans ce cas, le commissaire-

priseur de ventes volontaires aura la

faculté discrétionnaire de constater que

la vente de ce lot n’est pas formée et

pourra décider, selon le cas, de désigner

un autre adjudicataire, ou de poursuivre

les enchères, ou d’annuler la vente et

de remettre en vente le lot concerné.

Cette faculté devra être mise enœuvre

avant que le commissaire-priseur

de ventes volontaires ne prononce la

n de la vacation. Les ventes seront

dé nitivement formées à la clôture de

la vacation. Si une contestation s’élève

après la vacation, le procès-verbal de la

vente fera foi.

L’acheteur ne deviendra propriétaire

du bien adjugé qu’à compter du

règlement e ectif à Sotheby’s du prix

d’adjudication, et des commissions et

frais dus.

Cependant, tous les risques a érents

au bien adjugé seront transférés à la

charge de l’acheteur à l’expiration d’un

délai de 30 (trente) jours suivant la date

de la vente, le jour de la vacation étant

inclus dans le calcul. Si le lot est retiré par

l’acheteur avant l’expiration de ce délai, le

transfert de risques interviendra lors du

retrait du bien par l’acheteur.

En cas de dommages (notamment

perte, vol ou destruction) causés au

bien adjugé, survenant avant le transfert

des risques à l’acheteur et après le

paiement e ectif à Sotheby’s du prix

d’adjudication, et des commissions

et frais dus, l’indemnité versée par

Sotheby’s à l’acheteur ne pourra être

supérieure au prix d’adjudication (hors

taxes).Aucune indemnité ne sera due

dans les cas suivants : (i) dommages

causés aux encadrements et verres

recouvrant les biens achetés, (ii)

dommages causés par un tiers à qui

le bien a été con é en accord avec

l’acheteur, en ce compris les erreurs

de traitement (notamment travaux

de restauration, encadrement ou

nettoyage), (iii) dommages causés

de manière directe ou indirecte, par

les changements d’humidité ou de

température, l’usure normale, la

détérioration progressive ou le vice

caché (notamment la vermoulure),

(iv) dommages causés par les guerres

ou les armes de guerre utilisant la

ssion atomique ou la contamination

radioactive, les armes chimiques,

biochimiques ou électromagnétiques.

Article XIII : Droit de préemption

L’État français dispose d’un droit de

préemption sur certaines œuvres d’art

et archives, dont l’exercice, au cours de

la vente, doit être con rmé dans un délai

de 15 (quinze) jours suivant la date de

la vente. En cas de con rmation dans

ce délai, l’État français est subrogé à

l’acheteur.

APRÈS LA VENTE

Article XIV : Commission d’achat

L’acheteur est tenu de payer à Sotheby’s,

en sus du prix d’adjudication, une

commission qui fait partie du prix

d’achat.

Le montant HT de la commission d’achat

est de 25%du prix d’adjudication sur

la tranche jusqu’à 180 000 € inclus, de

20% sur la tranche supérieure à 180

000 € jusqu’à 2 000 000 € inclus, et

de 12,9% sur la tranche supérieure à 2

000 000 €, la TVA ou toute taxe similaire

au taux en vigueur calculée sur la

commission étant ajoutée et prélevée en

sus par Sotheby’s.

Article XV : Règlement

Dès qu’un bien est adjugé, l’acheteur

doit présenter au commissaire-priseur

dirigeant la vente ou à ses assistants, le

numéro sous lequel il est enregistré et

acquitter immédiatement le montant

du prix d’adjudication, de la commission

d’achat, et des frais de vente en euros.

L’acheteur doit procéder à

l’enlèvement de ses achats à ses propres

frais.

Conformément à l’article L. 321-6

du Code de commerce, les fonds

détenus par Sotheby’s pour le compte

de tiers sont portés sur des comptes

destinés à ce seul usage ouverts

dans un établissement de crédit. En

outre, Sotheby’s a souscrit auprès

d’organismes d’assurance ou de

cautionnement des contrats garantissant

la représentation de ces fonds.

Article XVI : Défaut de paiement de

l’acheteur

En cas de défaut de paiement de

l’acheteur, Sotheby’s lui adressera une

mise en demeure. Si cette mise en

demeure reste infructueuse :

(a) le vendeur pourra choisir de remettre

en vente le bien sur folle enchère.

Le vendeur devra faire connaître à

Sotheby’s sa décision de remettre le

bien en vente sur folle enchère dès que

Sotheby’s l’aura informé de la défaillance

de l’acheteur, et au plus tard dans les

trois (3) mois suivant la date de la vente.

Sotheby’s remettra alors le bien aux

enchères. Si le prix atteint par le bien

à l’issue de cette nouvelle vente aux

enchères est inférieur au prix atteint lors

de l’enchère initiale, le fol enchérisseur

devra payer la di érence entre l’enchère

initiale et la nouvelle enchère (y compris

tout di érence dans le montant de la

commission d’achat ainsi que la TVA

ou toute taxe similaire applicable)

augmentée de tous frais encourus lors

de la nouvelle vente ;

(b) si le vendeur n’indique pas à

Sotheby’s, dans le délai de trois mois

suivant la date de la vente, son intention

de remettre en vente le bien sur folle

enchère, il sera réputé avoir renoncé

à cette possibilité et Sotheby’s aura

mandat d’agir en son nom et pour son

compte et pourra, mais sans y être obligé

et sans préjudice de tous les droits dont

dispose le vendeur en vertu de la loi :

(i) soit noti er à l’acquéreur défaillant

la résolution de plein droit de la vente ;

la vente sera alors réputée ne jamais

avoir eu lieu et l’acquéreur défaillant

demeurera redevable des frais,

accessoires et pénalités éventuellement

dus ;

(ii) soit poursuivre l’exécution forcée

de la vente et le paiement du prix

d’adjudication (augmenté de tous

les frais, commission et taxes dus),

pour son propre compte et/ou pour le

compte du vendeur, sous réserve dans

ce dernier cas que Sotheby’s ait obtenu

préalablement du vendeur un mandat

spécial et écrit à cet e et.

Sotheby’s tiendra le vendeur informé de

toutes démarches accomplies au nom

du vendeur.

Par ailleurs, Sotheby’s décline toute

responsabilité quant aux conséquences,

quelles qu’elles puissent être, d’une

fausse déclaration et/ou d’un défaut de

paiement de l’acheteur

Article XVII : Conséquences pour

l’acheteur d’un défaut de paiement

Quelle que soit l’option retenue

conformément à l’Article XVI (remise

en vente sur folle enchère, résolution de

plein droit de la vente ou exécution forcée

de la vente) :

(a) L’acquéreur défaillant sera tenu, du

seul fait de son défaut de paiement, de

payer :

(i) tous les frais et accessoires, de

quelque nature qu’ils soient, relatifs au

défaut de paiement (en ce inclus, tous les

frais liés à la remise en vente du bien sur

folle enchère si cette option est choisie