gurant au catalogue sont o erts à la
vente avec un prix de réserve. Le prix de
réserve est le prix minimum con dentiel,
arrêté avec le vendeur, au-dessous
duquel le bien ne peut être vendu. Ce prix
ne peut être xé à un montant supérieur
à l’estimation la plus basse gurant dans
le catalogue ou annoncée publiquement
par le commissaire-priseur de ventes
volontaires et consignée au procès-
verbal.
Article IX : Retrait des biens
Sotheby’s pourra, sans que sa
responsabilité puisse être engagée,
retirer de la vente les biens proposés
à la vente pour tout motif légitime
(notamment en cas de (i) non-respect
par le vendeur de ses déclarations et
garanties, (ii) de doute légitime sur
l’authenticité du bien proposé à la
vente, ou (iii) à la suite d’une opposition
formulée par un tiers quel qu’en soit le
bien fondé, ou (iv) si, compte tenu des
circonstances, la mise en vente du Bien
pourrait porter atteinte à la réputation
de Sotheby's ou (v) en application
d’une décision de justice, ou (vi) en cas
de révocation par le vendeur de son
mandat).
Si Sotheby’s a connaissance d’une
contestation relative au titre de propriété
du bien que le vendeur a con é à
Sotheby’s ou relative à une sûreté ou un
privilège grevant celui-ci, Sotheby’s ne
pourra remettre ledit bien au vendeur
tant que la contestation n’aura pas été
résolue en faveur du vendeur.
Article X : Experts extérieurs
Conformément à l’article L. 321-29 du
Code de commerce, Sotheby’s peut
faire appel à des experts extérieurs
pour l’assister dans la description, la
présentation et l’estimation de biens.
Lorsque ces experts interviennent dans
l’organisation de la vente, mention de leur
intervention est faite dans le catalogue.
Si cette intervention se produit après
l’impression du catalogue, mention en
est faite par le commissaire-priseur
dirigeant la vente avant le début de
celle-ci et cette mention est consignée
au procès-verbal de la vente.
Sotheby’s s’assure préalablement
que les experts extérieurs auxquels
elle a recours ont souscrit une
assurance couvrant leur responsabilité
professionnelle, étant précisé que
Sotheby’s demeure solidairement
responsable avec ces experts.
Sauf indication contraire, les experts
extérieurs intervenant dans les ventes de
Sotheby’s ne sont pas propriétaires des
biens o erts à la vente.
PENDANT LA VENTE
Article XI : Déroulement de la vente
Le commissaire-priseur de ventes
volontaires dirigeant la vente prononce
les adjudications. Il assure la police de
la vente et peut faire toutes réquisitions
pour y maintenir l’ordre.
A l’ouverture de chaque vacation,
le commissaire-priseur de ventes
volontaires fait connaître les modalités
de la vente et des enchères.
Chaque bien est identi é par un numéro
qui correspond au numéro qui lui est
attribué dans le catalogue de la vente.
Sauf déclaration contraire du
commissaire-priseur de ventes
volontaires, la vente est e ectuée dans
l’ordre de la numérotation des biens,
étant précisé que, avant ou pendant
la vente, Sotheby’s peut procéder
à des retraits de biens de la vente
conformément à la loi.
Le commissaire-priseur de ventes
volontaires commence les enchères au
niveau qu’il juge approprié et les poursuit
de même. Il peut porter des enchères
successives ou répondre jusqu’à ce que
le prix de réserve soit atteint.
En cas de doute sur la validité de
toute enchère, et notamment en cas
d’enchères simultanées, le commissaire-
priseur de ventes volontaires peut, à sa
discrétion, annuler l’enchère portée et
poursuivre la procédure de vente aux
enchères du bien concerné.
Sotheby’s se réserve la possibilité de
ne pas prendre l’enchère portée par ou
pour le compte d’un enchérisseur si
celui-ci a été précédemment en défaut
de paiement ou a été impliqué dans des
incidents de paiement, de telle sorte que
l’acceptation de son enchère pourrait
mettre en cause la bonne n de la vente
aux enchères.
Le commissaire-priseur de ventes
volontaires peut, si le vendeur en est
d’accord, procéder à toute division
des biens mis en vente. Il peut aussi
procéder à la réunion des biens mis en
vente par un même vendeur.
Article XII : Adjudication
/
Transfert de
propriété
/
Transfert de risque
Le plus o rant et dernier enchérisseur
sera l’acheteur sous réserve que
le commissaire-priseur de ventes
volontaires accepte la dernière enchère
en déclarant le lot adjugé. Un contrat de
vente entre l’acheteur et le vendeur sera
alors formé, à moins que, après qu’un lot
ait été adjugé, il apparaisse qu’une erreur
a été commise ou une contestation est
élevée. Dans ce cas, le commissaire-
priseur de ventes volontaires aura la
faculté discrétionnaire de constater que
la vente de ce lot n’est pas formée et
pourra décider, selon le cas, de désigner
un autre adjudicataire, ou de poursuivre
les enchères, ou d’annuler la vente et
de remettre en vente le lot concerné.
Cette faculté devra être mise enœuvre
avant que le commissaire-priseur
de ventes volontaires ne prononce la
n de la vacation. Les ventes seront
dé nitivement formées à la clôture de
la vacation. Si une contestation s’élève
après la vacation, le procès-verbal de la
vente fera foi.
L’acheteur ne deviendra propriétaire
du bien adjugé qu’à compter du
règlement e ectif à Sotheby’s du prix
d’adjudication, et des commissions et
frais dus.
Cependant, tous les risques a érents
au bien adjugé seront transférés à la
charge de l’acheteur à l’expiration d’un
délai de 30 (trente) jours suivant la date
de la vente, le jour de la vacation étant
inclus dans le calcul. Si le lot est retiré par
l’acheteur avant l’expiration de ce délai, le
transfert de risques interviendra lors du
retrait du bien par l’acheteur.
En cas de dommages (notamment
perte, vol ou destruction) causés au
bien adjugé, survenant avant le transfert
des risques à l’acheteur et après le
paiement e ectif à Sotheby’s du prix
d’adjudication, et des commissions
et frais dus, l’indemnité versée par
Sotheby’s à l’acheteur ne pourra être
supérieure au prix d’adjudication (hors
taxes).Aucune indemnité ne sera due
dans les cas suivants : (i) dommages
causés aux encadrements et verres
recouvrant les biens achetés, (ii)
dommages causés par un tiers à qui
le bien a été con é en accord avec
l’acheteur, en ce compris les erreurs
de traitement (notamment travaux
de restauration, encadrement ou
nettoyage), (iii) dommages causés
de manière directe ou indirecte, par
les changements d’humidité ou de
température, l’usure normale, la
détérioration progressive ou le vice
caché (notamment la vermoulure),
(iv) dommages causés par les guerres
ou les armes de guerre utilisant la
ssion atomique ou la contamination
radioactive, les armes chimiques,
biochimiques ou électromagnétiques.
Article XIII : Droit de préemption
L’État français dispose d’un droit de
préemption sur certaines œuvres d’art
et archives, dont l’exercice, au cours de
la vente, doit être con rmé dans un délai
de 15 (quinze) jours suivant la date de
la vente. En cas de con rmation dans
ce délai, l’État français est subrogé à
l’acheteur.
APRÈS LA VENTE
Article XIV : Commission d’achat
L’acheteur est tenu de payer à Sotheby’s,
en sus du prix d’adjudication, une
commission qui fait partie du prix
d’achat.
Le montant HT de la commission d’achat
est de 25%du prix d’adjudication sur
la tranche jusqu’à 180 000 € inclus, de
20% sur la tranche supérieure à 180
000 € jusqu’à 2 000 000 € inclus, et
de 12,9% sur la tranche supérieure à 2
000 000 €, la TVA ou toute taxe similaire
au taux en vigueur calculée sur la
commission étant ajoutée et prélevée en
sus par Sotheby’s.
Article XV : Règlement
Dès qu’un bien est adjugé, l’acheteur
doit présenter au commissaire-priseur
dirigeant la vente ou à ses assistants, le
numéro sous lequel il est enregistré et
acquitter immédiatement le montant
du prix d’adjudication, de la commission
d’achat, et des frais de vente en euros.
L’acheteur doit procéder à
l’enlèvement de ses achats à ses propres
frais.
Conformément à l’article L. 321-6
du Code de commerce, les fonds
détenus par Sotheby’s pour le compte
de tiers sont portés sur des comptes
destinés à ce seul usage ouverts
dans un établissement de crédit. En
outre, Sotheby’s a souscrit auprès
d’organismes d’assurance ou de
cautionnement des contrats garantissant
la représentation de ces fonds.
Article XVI : Défaut de paiement de
l’acheteur
En cas de défaut de paiement de
l’acheteur, Sotheby’s lui adressera une
mise en demeure. Si cette mise en
demeure reste infructueuse :
(a) le vendeur pourra choisir de remettre
en vente le bien sur folle enchère.
Le vendeur devra faire connaître à
Sotheby’s sa décision de remettre le
bien en vente sur folle enchère dès que
Sotheby’s l’aura informé de la défaillance
de l’acheteur, et au plus tard dans les
trois (3) mois suivant la date de la vente.
Sotheby’s remettra alors le bien aux
enchères. Si le prix atteint par le bien
à l’issue de cette nouvelle vente aux
enchères est inférieur au prix atteint lors
de l’enchère initiale, le fol enchérisseur
devra payer la di érence entre l’enchère
initiale et la nouvelle enchère (y compris
tout di érence dans le montant de la
commission d’achat ainsi que la TVA
ou toute taxe similaire applicable)
augmentée de tous frais encourus lors
de la nouvelle vente ;
(b) si le vendeur n’indique pas à
Sotheby’s, dans le délai de trois mois
suivant la date de la vente, son intention
de remettre en vente le bien sur folle
enchère, il sera réputé avoir renoncé
à cette possibilité et Sotheby’s aura
mandat d’agir en son nom et pour son
compte et pourra, mais sans y être obligé
et sans préjudice de tous les droits dont
dispose le vendeur en vertu de la loi :
(i) soit noti er à l’acquéreur défaillant
la résolution de plein droit de la vente ;
la vente sera alors réputée ne jamais
avoir eu lieu et l’acquéreur défaillant
demeurera redevable des frais,
accessoires et pénalités éventuellement
dus ;
(ii) soit poursuivre l’exécution forcée
de la vente et le paiement du prix
d’adjudication (augmenté de tous
les frais, commission et taxes dus),
pour son propre compte et/ou pour le
compte du vendeur, sous réserve dans
ce dernier cas que Sotheby’s ait obtenu
préalablement du vendeur un mandat
spécial et écrit à cet e et.
Sotheby’s tiendra le vendeur informé de
toutes démarches accomplies au nom
du vendeur.
Par ailleurs, Sotheby’s décline toute
responsabilité quant aux conséquences,
quelles qu’elles puissent être, d’une
fausse déclaration et/ou d’un défaut de
paiement de l’acheteur
Article XVII : Conséquences pour
l’acheteur d’un défaut de paiement
Quelle que soit l’option retenue
conformément à l’Article XVI (remise
en vente sur folle enchère, résolution de
plein droit de la vente ou exécution forcée
de la vente) :
(a) L’acquéreur défaillant sera tenu, du
seul fait de son défaut de paiement, de
payer :
(i) tous les frais et accessoires, de
quelque nature qu’ils soient, relatifs au
défaut de paiement (en ce inclus, tous les
frais liés à la remise en vente du bien sur
folle enchère si cette option est choisie