Par application de l’article L321-14 du Code de commerce, «
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adju-
dicataire défaillant
».
Le Commissaire-priseur pourra en toute hypothèse réclamer à l’adjudicataire défaillant, notamment :
– les frais consécutifs à sa défaillance
– le paiement du prix d’adjudication ou la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères
– les frais de stockage à hauteur de 50 € par jour à compter de la mise en demeure
4-2.
Entreposage
Les biens adjugés sont stockés par le Commissaire-priseur. Il appartient à l’adjudicataire de pourvoir à leur
assurance.
Le stockage est effectué à titre gratuit pendant un mois.
Au-delà, le stockage et l’assurance seront facturés à l’adjudicataire sur la base d’un forfait de 50 € par jour
et par objet.
4-3.
Enlèvement des biens achetés
L’adjudicataire peut récupérer les lots qu’il a acquis, aux horaires d’ouverture de la salle des ventes, à la
condition d’avoir réglé le prix et les frais. Dans l’hypothèse de paiement par chèque où virement, le retrait ne
pourra avoir lieu qu’après encaissement du prix.
L’adjudicataire peut charger le Commissaire-priseur de l’expédition des objets. Dans ce cas :
– les frais d’expédition sont à la charge de l’adjudicataire
– l’emballage sera effectué par le Commissaire-priseur. Il sera facturé à ce titre une somme forfaitaire de
25 € TTC par objet. Toutefois, pour les objets nécessitant un emballage spécial, un devis sera soumis à l’ad-
judicataire. Enfin, le Commissaire-priseur se réserve le droit de refuser la prestation d’emballage si elle lui
semble trop délicate compte tenu de la nature de l’objet.
– l’adjudicataire, s’il souhaite qu’une assurance de la marchandise soit souscrite, doit en informer par écrit le
Commissaire-priseur. Cette assurance lui sera facturée. A défaut, et sauf faute inexcusable du transporteur,
l’adjudicataire est informé que l’indemnisation sera plafonnée dans les conditions fixées par le contrat type
général issu du décret du 99-269 du 06 avril 1999 modifié par le décret n° 2000-1052, 22 oct. 2000, le décret
n° 2001-1363 du 28 décembre 2001 et le décret n° 2007-1226 du 20 août 2007.
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Article 5 – Dispositions diverses
5-1.
Renonciation temporaire à un droit
Le fait pour l’une des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs occasions, les droits, options, réclama-
tions ou actions que lui réserve le présent contrat, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de
se prévaloir dudit droit, d’exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d’exercer ladite action.
5-2.
Nullité – Divisibilité
Au cas où l’une quelconque des clauses du présent contrat serait reconnue ou déclarée nulle ou en violation
d’une disposition d’ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et toutes les autres clauses resteront en
vigueur.
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