5-3.
Prescription
Par application de l’article L321-17 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à
l’occasion des prisées et des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq
ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
5-4.
Loi applicable – Juridiction compétente
Le présent contrat est soumis à la loi française.
Toute contestation relative à la validité, l’interprétation ou l’exécution des présentes sera de la compé-
tence du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
5-5.
Election de domicile
Pour l’exécution du présent contrat et pour toute procédure éventuelle qui pourrait en être la suite ou la
conséquence, les parties élisent domicile en leurs adresses respectives énoncées en tête du présent contrat.
Tout changement de domicile ne sera opposable qu’à compter de la réception de sa notification par LRAR
par l’autre partie.
5-6.
Droit d’accès et de rectification aux données nominatives
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Primardeco, dispose d’un droit d’accès et de rectification
aux données nominatives par application de la loi Informatique et Liberté du 06 janvier 1978 modifiée.
Article 6- Lexique (décret n°81-255 du 03 mars 1981)
L’attribution :
l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été
exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent
celui-ci comme l’auteur vraisemblable.
L’atelier :
l’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée
dans l’atelier du maître cité ou sous sa direction.
La mention d’un atelier est obligatoirement suivie d’une indication d’époque dans le cas d’un atelier familial
ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.
La mention d’école :
l’emploi des termes « école de » suivis d’un nom d’artiste entraîne la garantie que
l’auteur de l’œuvre a été l’élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa tech-
nique. Ces termes ne peuvent s’appliquer qu’à une œuvre exécutée du vivant de l’artiste ou dans un délai in-
férieur à 50 ans après sa mort.
Lorsqu’il se réfère à un lieu précis, l’emploi du terme « école de » garantit que l’œuvre a été exécutée pen-
dant la durée d’existence du mouvement artistique désigné, dont l’époque doit être précisée, et par un artiste
ayant participé à ce mouvement.
Les expressions «
dans le goût de
», «
style de
», «
manière de
», «
genre de
», «
d’après
»,
« façon de »
ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école.
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Article 21 al. 1 et 2 du contrat type général : «
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de
tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de
l’avarie à la marchandise.
Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 € par kilogramme de poids brut de mar-
chandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis
perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur
».
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