Lot n° 96

[MANUSCRIT] Sur la Compétence des Commissaires-Priseurs Manuscrit autographe in-folio par un …

Estimation : 1 500 - 2 000 EUR
Adjudication : Invendu
Description
[MANUSCRIT] Sur la Compétence des Commissaires-Priseurs Manuscrit autographe in-folio par un auteur non-identifié. 3 pages et demie à l’encre noire sur papier, 1820. Intéressante étude faite vraisemblablement par un juriste des textes de loi sur la profession de Commissaire-Priseur au XIXe siècle. 1801-1820. La Loi du 27 ventôse an 9 (du code civil) porte que les prisées de meubles et ventes publiques aux enchères d’effets mobiliers qui auraient lieu à Paris seront faites exclusivement par des commissaires-priseurs vendeurs de meubles. On trouve ces mots dans l’exposé des motifs : En les établissant vous supprimez ces scandaleux encans ou les objets volés trouvent un recelé facile, où l’on n’expose que des marchandises inférieures ou détériorées… Vous déjouez les injustes coalitions des marchands courant habituellement les ventes, pour acheter à vil prix et partager ensuite un bénéfice illicite sur les objets vendus, vous rendez au commerce légitime du marchand en boutique, ou en magasin les occasions de vente dont les encans les privent journellement. Enfin par le cautionnement vous garantissez la solvabilité de ces fonctionnaires, dépositaires nécessaires et forcés. La loi du 28 avril 1816 qui établit les commissaires-priseurs dans toute la France dit seulement que leurs attributions seront les mêmes que celles des Commissaires-priseurs de Paris. Et l’ordonnance d’institution du 26 juin 1816 en expliquant leurs attributions ne parle que de ventes et prisées de meubles […] Et par le mot meubles, seul l’art. 533 restreindrait trop leurs attributions puisqu’il ne comprend ni les pierreries et livres, ni le linge de corps ,les chevaux et denrées ,ni ce qui fait l’objet d’un commerce…Il a donc fallu dès l’origine ,et il a fallu depuis, s’attacher moins au sens absolu de ces mots qu’au sens dans lequel le législateur avait probablement voulu et entendu qu’ils fussent[…] il a été reconnu que le droit des commissaires-priseurs s’étendait, mais s’étendait seulement, aux meubles et effets mobiliers corporels, c’est-à-dire aux effets mobiliers de leur nature ,ayant un corps et pouvant être transportés où se transporter d’un endroit à un autre ,susceptibles enfin d’exposition, de livraison et d’enlèvements instantanés.[…] En résumé : les commissaires-priseurs n’ont le droit de faire que les ventes publiques : 1°d’effets mobiliers corporels, avec exposition, livraison et payement séance tenante, 2° de récoltes sur pied et fruits pendants, quand il y a saisie-brandon. Les autres ventes amiables ou forcées, notamment celles de coupes de bois ne sont pas de leur ministère.
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